24. Le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre qui prend possession des effets visés à l’article 17 doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date de prise de possession, à l’exception des poisons, produits et substances visés à l’article 11, auquel cas cet article s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Le secrétaire de l’Ordre peut, durant cette période, céder les effets visés à l’article 17 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 21.
Décision 2003-03-20, a. 24.